J.O. 169 du 24 juillet 2007
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Arrêté du 3 juillet 2007 déterminant les catégories d'équipements de travail susceptibles de ne pas permettre de respecter les valeurs limites d'exposition fixées au I de l'article R. 231-119 du code du travail
NOR : AGRF0759596A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu les articles R. 231-119 et R. 231-122 du code du travail ;
Vu l'article 2 du décret no 2005-746 du 4 juillet 2005 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition des travailleurs aux risques dus aux vibrations mécaniques et modifiant le code du travail ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 14 juin 2007,
Arrête :
Article 1
Les catégories d'équipements de travail mis en service avant le 6 juillet 2007 susceptibles de ne pas permettre de respecter les valeurs limites d'exposition fixées au I de l'article R. 231-119 du code du travail sont énumérées ci-après :
1° En ce qui concerne les vibrations transmises à l'ensemble du corps :
- décapeuses automotrices ;
- finisseurs ;
- bouteurs ;
- dumpers ;
- compacteurs tandem ;
- tombereaux articulés ;
- sulkys de course et d'entraînement ;
- arracheuses de lin ;
- tracteurs à chenilles.
2° En ce qui concerne les vibrations transmises aux mains et aux bras :
- machines percutantes : burineurs, marteaux de démolition, brise-béton, décapeuses, fouloirs ;
- machines roto-percutantes : perforateurs de mines, perceuses à percussion ;
- machines rotatives : meuleuses, clés à choc, ponceuses ;
- marteaux vibrants ;
- scies à chaînes ;
- aspirateurs, souffleurs de feuilles et machines combinées effectuant ces opérations ;
- débroussailleuses portatives ;
- perches d'élagage motorisées ;
- machines à récolter les olives montées sur perche.Article 2
Lors de l'utilisation des catégories d'équipements de travail mentionnées à l'article 1er, des mesures techniques tenant compte des derniers progrès et des mesures d'organisation du travail doivent être prises conformément à l'article R. 231-122 afin de réduire au minimum les risques liés à l'exposition aux vibrations mécaniques.
En tout état de cause, les valeurs limites fixées au I de l'article R. 231-119 s'appliquent le 6 juillet 2010.Article 3
Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 juillet 2007.
Pour le ministre et par délégation :
L'adjointe au directeur général
de la forêt et des affaires rurales,
S. Alexandre