J.O. 169 du 24 juillet 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 3 juillet 2007 déterminant les catégories d'équipements de travail susceptibles de ne pas permettre de respecter les valeurs limites d'exposition fixées au I de l'article R. 231-119 du code du travail


NOR : AGRF0759596A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu les articles R. 231-119 et R. 231-122 du code du travail ;

Vu l'article 2 du décret no 2005-746 du 4 juillet 2005 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition des travailleurs aux risques dus aux vibrations mécaniques et modifiant le code du travail ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 14 juin 2007,

Arrête :


Article 1


Les catégories d'équipements de travail mis en service avant le 6 juillet 2007 susceptibles de ne pas permettre de respecter les valeurs limites d'exposition fixées au I de l'article R. 231-119 du code du travail sont énumérées ci-après :

1° En ce qui concerne les vibrations transmises à l'ensemble du corps :

- décapeuses automotrices ;

- finisseurs ;

- bouteurs ;

- dumpers ;

- compacteurs tandem ;

- tombereaux articulés ;

- sulkys de course et d'entraînement ;

- arracheuses de lin ;

- tracteurs à chenilles.

2° En ce qui concerne les vibrations transmises aux mains et aux bras :

- machines percutantes : burineurs, marteaux de démolition, brise-béton, décapeuses, fouloirs ;

- machines roto-percutantes : perforateurs de mines, perceuses à percussion ;

- machines rotatives : meuleuses, clés à choc, ponceuses ;

- marteaux vibrants ;

- scies à chaînes ;

- aspirateurs, souffleurs de feuilles et machines combinées effectuant ces opérations ;

- débroussailleuses portatives ;

- perches d'élagage motorisées ;

- machines à récolter les olives montées sur perche.

Article 2


Lors de l'utilisation des catégories d'équipements de travail mentionnées à l'article 1er, des mesures techniques tenant compte des derniers progrès et des mesures d'organisation du travail doivent être prises conformément à l'article R. 231-122 afin de réduire au minimum les risques liés à l'exposition aux vibrations mécaniques.

En tout état de cause, les valeurs limites fixées au I de l'article R. 231-119 s'appliquent le 6 juillet 2010.

Article 3


Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 juillet 2007.


Pour le ministre et par délégation :

L'adjointe au directeur général

de la forêt et des affaires rurales,

S. Alexandre